Cette fatwa parle de la conversion à l’islam de la femme sans son mari. Mais que disent les savants à ce sujet ? Quel est leur raisonnement ? Et quels sont les arguments sur lesquels ils se basent ?
Le caractère illicite pour la femme de se marier avec un non musulman
Après avoir pris connaissance des recherches et des études aux orientations différentes qui ont traité ce sujet avec profondeur. Et d’une manière détaillée au cours des trois sessions successives. Puis après exposition les différents avis juridiques et les argumentations qui y sont liées.
En considérant les règles juridiques, les fondements du droit musulman et les finalités de la législation. Et tout en tenant compte des situations spécifiques que vivent les nouvelles musulmanes en occident dont les époux ont conservé leur religion.
Le Conseil européen de la Fatwa et de la Recherche confirme qu’il est illicite pour la femme musulmane de se marier initialement avec un non musulman. Ceci conformément au consensus de la communauté musulmane. Et comprenant aussi bien les pieux prédécesseurs que ceux qui les ont suivis.
Dans le cas où le mariage se fait avant la conversion
Par contre si le mariage a eu lieu avant leurs conversions respectives à l’Islam, le Conseil a décidé ce qui suit :
Si le couple se convertit à l’Islam
Si le couple se convertit à l’islam. Et si la femme n’est pas du nombre des femmes qui lui sont initialement interdites au mariage. Comme le cas d’une femme liée à son mari par un degré de parenté ou par un lien d’allaitement entraînant la prohibition permanente du mariage. Donc leur mariage demeure valide.
Si l’époux se convertit seul à l’Islam
Si l’époux se convertit seul à l’Islam. S’il n’y a pas de cause d’interdiction du mariage. Et si l’épouse est du nombre des gens du Livre, alors leur mariage est toujours valide.
Si l’épouse se convertit et pas son mari
Si sa conversion à l’islam a eu lieu avant la consommation de l’union alors la séparation est exigée immédiatement.
Si sa conversion a eu lieu après la consommation de l’union. Et si l’époux se convertit avant l’expiration de son délai de viduité alors leur mariage demeure valide.
Si sa conversion a eu lieu après la consommation de l’union. Et si sa période de viduité est arrivée à expiration. Alors il lui appartient d’attendre la conversion de son mari même si la période d’attente se prolonge. Et s’il se convertit, leur contrat de mariage est toujours valide et ils n’ont pas à le renouveler.
Dans le cas où la femme choisit de se marier avec un autre
Si l’épouse choisit de se marier avec un autre après expiration de son délai de viduité. Alors elle doit demander l’annulation du contrat de mariage auprès du tribunal.
Mais après expiration du délai de viduité il n’est pas permis à l’épouse pour les quatre écoles de demeurer chez son mari ou de se donner à lui. Cependant, certains savants estiment qu’il lui est permis d’habiter avec son mari avec tous les droits et devoirs conjugaux. Et à condition qu’il ne lui porte pas préjudice en ce qui concerne sa religion et si elle espère sa conversion. Ceci dans le but de ne pas dissuader les femmes d’embrasser l’islam en sachant qu’elles se sépareront de leurs époux et quitteront leurs familles.
Les arguments sur lesquels les savants se basent
Pour se justifier ils se réfèrent au jugement rendu par ‘Omar ibn al Khattab (ra) dans lequel il donna le choix à une femme habitant à “al Hira” qui s’était convertie à l’Islam sans son mari. Il dit “si elle veut, elle le quitte et si elle veut elle reste chez lui.” L’authenticité de cette relation est formellement établie d’après Abdoullah ibn Yazid al Khatami.
Et ils se réfèrent également à l’avis de ‘Ali ibn Abi Talib qui dit “si la chrétienne, épouse du juif ou du chrétien, se convertit à l’Islam, il est le plus à même de jouir d’elle car il est lié à un engagement et elle aussi.” C’est également une relation dont l’authenticité a été formellement établie.
Un avis similaire a été relaté d’une façon sûre d’après Ibrahim an-Nakh’y, ash-Sha’by et Hammad ibn Abi Soulayman.
(8ème session ordinaire 18-22 juillet 2001)